Publication d’informations en matière de durabilité
Version du 01.04.2024
Les acteurs des marchés financiers publient, pour chaque produit financier, les informations visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 dans une section distincte intitulée « Publication d’informations en matière de durabilité », dans la même partie du site internet que les autres informations relatives au produit financier, y compris les communications publicitaires. Les acteurs des marchés financiers désignent clairement le produit financier auquel se rapportent les informations contenues dans la section consacrée aux informations en matière de durabilité et présentent de manière bien visible les caractéristiques environnementales ou sociales ou l’objectif d’investissement durable dudit produit financier.
Pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable, les acteurs des marchés financiers publient les informations visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 et aux articles 38 à 49 du présent règlement dans l’ordre suivant et en utilisant toutes les sections suivantes intitulées :
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a) « Résumé »
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b) « Pas de préjudice important pour l’objectif d’investissement durable »
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c) « Objectif d’investissement durable du produit financier »
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d) « Stratégie d’investissement »
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e) « Proportion d’investissements »
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f) « Contrôle de l’objectif d’investissement durable »
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g) « Méthodes »
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h) « Sources et traitement des données »
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i) « Limites aux méthodes et aux données »
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j) « Diligence raisonnable »
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k) « Politiques d’engagement